R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
28. Dans les cas prévus à l’article 68 de la Loi et pour l’application des articles 69 et 72 de la Loi, les régimes de retraite dans lesquels les sommes peuvent être transférées sont les suivants:
1°  un régime complémentaire de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2°  un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
3°  un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  un régime enregistré d’épargne-retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
6°  dans le compte non immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi;
7°  dans le compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi.
D. 499-2014, a. 28.